In 1980 Claimant and Defendant entered into a commercial agency agreement, subject to French law. The agency continued for fourteen years, at which point Claimant became the distributor of Defendant's products. Defendant announced that Claimant was no longer its commercial agent. Claimant refused to accept this position, arguing that the commercial agency continued alongside the distribution contract and that the termination of the former was contrary to previous agreements between the parties and hence unfair. Defendant, on the other hand, maintained that they had mutually agreed to the replacement of the agency by a distribution contract.

Cancellation of the commercial agency contract

'A. Rappel des principes:

Le Tribunal arbitral entend rappeler ici les principes qui gouvernent la résiliation du contrat d'agent commercial. Sous l'empire du décret de 1958, la question de la rupture du contrat d'agent commercial, et les conséquences financières en découlant, dépendaient de la durée - déterminée ou indéterminée - du contrat. S'agissant des contrats à durée déterminée, toute rupture avant le terme prévu par les parties, entraînait l'octroi à la victime d'une indemnité de résiliation. S'agissant, en revanche, des contrats à durée indéterminée, la résiliation était libre, les parties pouvant mettre fin unilatéralement au contrat, ce qui excluait le principe de l'octroi d'une indemnité de résiliation. C'est d'ailleurs pour pallier cette situation précaire pour l'agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, que la jurisprudence avait créé le concept de mandat d'intérêt commun. Avec la loi de 1991, une telle distinction entre contrat à durée déterminée ou indéterminée n'a plus de pertinence. La loi de 1991 généralise le droit à indemnité sans distinguer entre la durée déterminée ou indéterminée du contrat: toute rupture unilatérale du contrat d'agent commercial par l'une des parties ouvre droit à indemnité en faveur de la partie victime. L'article 12 de la loi dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en raison du préjudice subi. Et il faut préciser que le préjudice est caractérisé par le seul fait de la rupture unilatérale.

Deux circonstances excluent le droit à indemnité de l'agent:

- la faute grave de l'agent;

- la démission de l'agent.

Il faut préciser, à cet égard, que la démission de l'agent s'entend de la démission volontaire, c'est-à-dire non provoquée par le mandant. De même, la démission ne doit pas être « forcée » par les circonstances, fussent-elles « objectives » et sans lien avec l'attitude du mandat: c'est ainsi que l'âge, l'infirmité, la maladie constituent les causes de la démission forcée et, donc, non volontaire. Dans cette acception toute particulière de la notion de « démission », il y a la volonté de la jurisprudence de ne priver l'agent de toute indemnité compensatrice qu'à la condition que ce soit lui-même qui se désintéresse, et pour des raisons qui lui sont propres et profitables, de la part de marché qu'il a contribué à développer pour le compte du mandant. C'est à la lumière de cette notion générique qu'est le désengagement objectif de l'agent dans la part de marché développée par lui que l'appréciation in concreto de l'espèce doit être faite.

B. Au vu de ces principes, se posent donc les questions suivantes:

1. Le contrat d'agent commercial dont l'arbitre a à connaître, a-t-il été résilié en accord avec les deux parties, par «mutuus consensus » ou bien, au contraire, par la seule décision du mandant? C'est dans le cadre de cette recherche que sera examinée la question de la novation du contrat d'agent, défendue par [la défenderesse] et rejetée par [le demandeur].

2. A supposer que le contrat d'agent commercial n'ait pas été résilié de par la volonté commune des parties, [le demandeur] aurait-il commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat le privant de son droit à indemnité?

C. L'arbitre reprend ici successivement ces deux questions:

- Question n° 1: L'imputabilité de la résiliation du contrat d'agent commercial.

[Le demandeur] fait valoir que la rupture du contrat est le seul fait de [la défenderesse] qui, le […] 1994, a indiqué [au demandeur] qu'elle mettait fin à toute relation commerciale ayant existé entre eux. [La défenderesse] réplique que la lettre de rupture du […] 1994 ne concerne que le seul contrat de distribution et qu'à cette époque - janvier 1994 - le contrat d'agent commercial avait été résilié, par accord des parties, la résiliation commune remontant au début de l'année 1993. [La défenderesse] met en exergue les divers courriers envoyés par elle [au demandeur], indiquant qu'il était mis fin à la relation d'agent commercial, en accord avec [le demandeur] qui souhaitait que soit substituée une relation de distribution […] [La défenderesse] fait valoir que [le demandeur] n'a jamais protesté à la réception de ces divers courriers. Face à ses allégations, le tribunal arbitral formule les observations suivantes:

1/ Les courriers invoqués par [la défenderesse], ainsi que les diverses correspondances invoquées par [le demandeur], depuis ce fax du […] 1993, montrent manifestement un seul fait: les parties se sont expressément accordées sur la conclusion d'un contrat de distribution, en conséquence de la libéralisation des importations en […] [Le demandeur] a bien, le […] 1993, proposé à [la défenderesse] de devenir le distributeur des produits […] en […] Ce faisant, [le demandeur] a passé commande à [la défenderesse] ce même jour.

2/ Mais c'est là la seule rencontre de volonté qui soit manifeste dans le présent litige. Les parties n'ont pas expressément discuté la poursuite du contrat d'agent commercial qui était en cours. Il est vrai que [la défenderesse] a, par deux fois, suggéré que le contrat d'agent serait dénoncé et que la relation d'agent cesserait pour être remplacée par celle de distributeur. Il est vrai également que [le demandeur] n'a nullement protesté à ces deux courriers. Cependant, cette absence de protestation ne saurait constituer un accord [du demandeur] sur le principe de la résiliation du contrat d'agent.

3/ Rappelons, en effet, qu'en matière contractuelle, le silence ne vaut pas acceptation: nul effet n'est tiré du silence, réserve faite de la reconduction tacite du contrat, lorsque cette reconduction a été prévue, ou qu'elle est d'usage dans le domaine contractuel considéré. Tel n'est pas le cas lorsque la résiliation d'un contrat d'agent commercial est en cause: il a été vu plus haut que le législateur avait entendu protéger les droits de l'agent, en protégeant la permanence du contrat. Le silence opposé par [le demandeur] aux courriers invoqués par [la défenderesse] ne peut caractériser son accord sur le principe de la résiliation du contrat d'agent. Le droit impose une telle solution, et, au surplus, en l'espèce, un élément de fait significatif empêche que l'on puisse donner, in concreto, quelque effet au silence [du demandeur]. Les deux fax invoqués par [la défenderesse] précisent bien que le contrat d'agent commercial fera l'objet d'une dénonciation ultérieure du contrat d'agent, que la situation [du demandeur] « sera apurée ». [Le demandeur] était donc fondé à penser que, dans l'hypothèse où une protestation serait requise de sa part, elle pourrait intervenir lorsque le contrat d'agent commercial serait officiellement et expressément dénoncé par [la défenderesse]. En l'état où le litige s'est présenté et en l'état des deux fax invoqués par [la défenderesse], [le demandeur] n'avait pas, en toute hypothèse, à protester à leur réception. Tant en droit qu'en fait, il ne peut donc être soutenu que l'absence de protestation de la part [du demandeur] valait accord sur le principe de la résiliation du contrat d'agent.

4/ Une telle solution est confortée par un second fondement juridique, selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cass. Ch. Mixte 23 avril 1974, Bull. 1974). Or, en l'espèce, admettre que [le demandeur] ait pu, par son silence, accepter la résiliation du contrat d'agent, reviendrait à poser en principe que [le demandeur] pouvait implicitement renoncer à ses droits inhérents au contrat d'agent et à ses droits tirés de la résiliation de ce contrat. En effet, en s'abstenant de protester, [le demandeur] perd le bénéfice du contrat d'agent: c'est-à-dire le bénéfice d'une rémunération, fondée sur les commissions, et le bénéfice de l'intérêt d'une part de marché en […] Mais [le demandeur] perd également les garanties relevant de la résiliation du contrat d'agent, c'est-à-dire l'indemnité compensatrice. Donner effet à son silence reviendrait donc à lui faire renoncer implicitement à des droits fondamentaux. Une telle renonciation - non expresse, non manifeste - est contraire aux principes légaux en vigueur.

5/ Au vu de ce qui précède, l'arbitre est amené à conclure que rien ne permet de penser en l'espèce que la résiliation du contrat d'agent est intervenue d'un commun accord entre [la défenderesse] et [le demandeur].

6/ Toutefois, l'arbitre tient à faire observer ici que, dans l'hypothèse même où [le demandeur] aurait accepté la résiliation du contrat d'agent, cette acceptation ne le priverait pas pour autant du droit à indemnité. Ainsi qu'il a été vu plus haut, lors du rappel des principes, seules deux causes font perdre à l'agent le bénéfice de l'indemnité de résiliation:

- sa faute grave

- sa démission non provoquée par le mandant.

L'hypothèse d'une résiliation proposée par le mandant et acceptée par l'agent ne constitue pas un cas légal de perte du droit à indemnité. De plus, il ne peut être soutenu qu'une résiliation acceptée par l'agent constitue une démission volontaire et non provoquée au sens de la loi et de la jurisprudence. D'une part, en effet, le principe même d'une résiliation « acceptée » par l'agent met en exergue le fait que ce n'est pas l'agent qui a pris l'initiative de la résiliation: cette seule considération exclut que l'on puisse assimiler « résiliation acceptée » et démission volontaire. D'autre part, enfin, la démission de l'agent, pour faire perdre à ce dernier le bénéfice de l'indemnité de résiliation, doit être volontaire, c'est-à-dire non provoquée par le mandant. Or, en l'espèce, [la défenderesse] a, en avertissant [le demandeur] qu'il n'était « virtuellement » plus l'agent de [la défenderesse] en […] et que son contrat serait dénoncé, mis fin au contrat d'agent unilatéralement. [La défenderesse] a entendu remplacer la relation d'agent commercial par celle de distributeur: [la défenderesse] a donc mis [le demandeur] face à une résiliation qu'il n'avait pas nécessairement souhaitée. A supposer que [le demandeur] ait accepté cette résiliation (et c'est là une simple hypothèse), il n'en demeurerait pas moins que cette résiliation ne vaudrait pas démission, une démission intervenue dans de telles conditions s'analysant en une démission provoquée par le mandant. Et une démission provoquée par le mandant ne fait pas perdre à l'agent le bénéfice de l'indemnité. Il apparaît ainsi que, dans l'hypothèse même où [le demandeur] aurait accepté la résiliation du contrat formulée par [la défenderesse], il n'en aurait pas pour autant perdu droit à indemnité. L'arbitre tient à préciser que ces dernières observations ne sont formulées qu'à titre subsidiaire, afin de clore tout débat relativement à l'incidence de la prétendue acceptation par [le demandeur] de la résiliation du contrat d'agent. [Le demandeur] n'a pas accepté la résiliation du contrat d'agent: aucune caractérisation juridique de l'acceptation ne peut être retenue. Mais dans l'hypothèse même où il eût accepté, son droit à indemnité resterait intact.

D. - Sur la novation du contrat d'agent commercial

Le moyen tiré de la novation du contrat d'agent commercial avait été soulevé par l'arbitre lors de l'une des audiences. L'arbitre tenait, en effet, à clarifier le débat qui ne parvenait pas à « juridiciser » l'historique de la résiliation: les deux contrats, d'agent et de distribution, avaient-ils coexisté? La convention de distribution, demandée par [le demandeur] et acceptée par [la défenderesse], valait-elle novation du contrat d'agent commercial? C'est dans ces circonstances, et sur demande de l'arbitre, que les parties ont remis, pour chacune, un mémoire destiné à donner toute explication sur le moyen tiré de la novation. La thèse de [la défenderesse] est bien qu'une novation du contrat d'agent commercial est intervenue, alors que [le demandeur] reprend l'idée que le contrat de distribution n'excluait pas le contrat d'agent commercial et que deux contrats d'agent et de distributeur ont coexisté.

1/ Rappelons les principes gouvernant la novation:

La novation est une opération juridique qui éteint une obligation pour la remplacer par une autre obligation; elle évite ainsi de procéder à deux opérations distinctes successives: extinction puis création. La novation n'est constituée que si l'intention de nover est caractérisée. La novation peut se faire par changement de créancier ou de débiteur, ou par changement d'objet et de cause. C'est ce dernier type de novation qui est en cause dans le présent litige, seule étant alléguée la substitution de la relation de distribution à celle d'agent: c'est bien le changement d'objet qui est en question. L'article 1273 du Code civil précise que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte. La jurisprudence fait une application constante et stricte de ce principe: l'intention de nover doit être certaine et non équivoque (Soc. 10 mars 1988, JCP 1988, IV - 182; Civ. 3e, 17 juin 1971, D. 1971 - 545). Et cette volonté manifeste de nover doit porter tant sur la question de l'extinction de l'obligation que sur celle de la création de l'obligation nouvelle.

Au regard de ces principes, il apparaît que la novation ne saurait être retenue en l'espèce par l'arbitre. Un fait est constant: les deux parties, tant [la défenderesse] que [le demandeur], ont eu l'intention manifeste de conclure le contrat de distribution. Ce contrat a même reçu un commencement d'exécution. L'intention de créer une obligation nouvelle n'est donc pas contestable: elle n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

Mais pour que la novation soit caractérisée, il faut que, corrélativement à la création de l'obligation nouvelle, les parties aient entendu éteindre l'obligation antérieure, en l'espèce, le contrat d'agent commercial. Le terme « corrélatif » ne renvoie pas ici à une corrélation chronologique, mais à une corrélation d'ordre logique: il importe peu que les parties aient fait disparaître en premier lieu la relation d'agent avant de faire naître celle de distribution. Il suffit que la première obligation ait nécessairement été éteinte, à un moment quelconque, par la seconde de ces obligations. Or c'est précisément cette extinction nécessaire de l'obligation d'agent commercial qui ne peut être caractérisée en l'espèce. Il suffit de se reporter aux fax et courriers échangés entre les parties pour constater que si [la défenderesse] a émis, quoique de façon peu nette et explicite, sa volonté de faire disparaître le contrat d'agent commercial en raison de la conclusion du contrat de distribution, aucune volonté de cet ordre n'est manifestée par [le demandeur]. Il faut remarquer, en effet, que le […] 1993, lorsque [la défenderesse] précise [au demandeur] que la relation de distribution est mise en place et qu'il n'est donc plus « virtuellement » l'agent de [la défenderesse] en […], [le demandeur] ne répond pas. De même, lorsque le […] 1993, [la défenderesse] informe [le demandeur] qu'il y aura lieu « d'apurer » sa situation relative à sa qualité d'agent commercial, [le demandeur] ne répond pas davantage. Il ne proteste pas, certes, mais cette absence de protestation ne peut valoir volonté expresse, manifeste, d'éteindre son contrat d'agent commercial, sur proposition de [la défenderesse]. Juridiquement, ce silence ne vaut pas intention manifeste de nover.

Les deux rapports de la novation - extinction d'une obligation et naissance d'une autre - ne sont donc manifestes que chez [la défenderesse] et nullement chez [le demandeur]. C'est bien le consentement [du demandeur] à la novation qui fait ici défaut.

Le tribunal arbitral prend ici soin de préciser que, pour rejeter le moyen tiré de la novation, il s'est fondé sur l'absence de toute intention manifeste [du demandeur]. La novation ne se présumant pas, aucun effet juridique ne pouvait être tiré du silence [du demandeur]. Et le fait que [le demandeur] ne se réfère à son contrat d'agent commercial qu'en octobre 1993 ne signifie pas qu'en février 1993, lorsque [la défenderesse] a manifesté son intention de dénoncer le contrat d'agent, [le demandeur] ait entendu éteindre le contrat d'agent par la novation. A cet égard, et s'agissant donc de la question de la novation, le tribunal arbitral ne peut que constater qu'aucune intention de nover n'est manifestée par [le demandeur] et que la preuve de l'intention de nover n'est pas rapportée par [la défenderesse].

Le moyen tiré de la novation du contrat d'agent commercial ne peut qu'être rejeté.

E. Sur la résiliation « objective » du contrat d'agent commercial

C'est là un moyen qui avait été invoqué par [la défenderesse] lors des débats et qui se retrouve évoqué parfois lors de certains développements de ses écritures. [La défenderesse] soutenait que le contrat d'agent commercial avait été «nécessairement » éteint par la conclusion du contrat de distribution, l'existence de ce contrat excluant nécessairement l'existence de l'autre, tant en droit qu'en fait. [La défenderesse] précisait alors qu'elle s'en était tenue à une seule relation de distribution. Ce moyen ne saurait être retenu par le tribunal arbitral:

1/ <u>En droit</u>: il faut observer que, juridiquement, rien n'empêche la coexistence d'un contrat d'agent commercial et de distributeur. Il s'agit là de deux contrats distincts, soumis à des régimes spécifiques, dont aucun n'est exclusif de l'autre. Un même intéressé peut s'adresser à un fournisseur et commercialiser certains des produits de ce dernier par le réseau de la distribution et réserver certains autres produits à la représentation. Plus précisément, certains produits dont l'importation est difficile, en raison de la réglementation, peuvent être commercialisés dans le cadre d'un contrat d'agent, alors que d'autres biens du fournisseur plus aisément importables, seront commercialisés dans le cadre de la distribution. De même, s'agissant de produits fort onéreux, soumis à des droits de douane importants, une personne intéressée qui n'a pas une trésorerie suffisante, peut choisir de s'en tenir à la représentation commerciale, lors même qu'elle pourra distribuer d'autres marchandises moins onéreuses. Là où des considérations matérielles et financières justifiaient la coexistence des deux contrats d'agent commercial et de distributeur, le législateur ne pouvait imposer le caractère exclusif de l'un et l'autre contrat. Il ne l'a pas fait et une même personne peut donc avoir la qualité de représentant pour certains biens et celle de distributeur pour d'autres marchandises. C'est ce que soutenait [le demandeur], en l'espèce, tout en restant vague sur la détermination des produits spécifiques à chaque contrat. Mais ce caractère vague peut s'expliquer si l'on considère le « flou » qui entourait les relations commerciales des parties à cette époque et dont les fax produits aux débats font état. Il est vrai toutefois que les courriers adressés par [la défenderesse] [au demandeur] ne font état que de leur relation de distribution. Mais c'est là un fait sans influence sur l'objet de la présente question qui est d'apprécier l'exclusion d'un contrat par l'autre et la nécessaire extinction objective du contrat d'agent du fait de la conclusion du contrat de distribution. Une telle exclusion n'est pas fondée en droit.

2/ Elle n'est pas davantage fondée <u>en fait</u>. En effet, le tribunal observe que dans ses écritures en date du […] 1996, [la défenderesse] explique qu'en raison des difficultés connues par [le demandeur] dans l'exécution de son contrat de distribution, elle se trouvait dans une situation de blocage si bien qu'elle dut livrer certaines marchandises non détenues en stock par [le demandeur] […] [La défenderesse] n'énonce nullement les modalités de ces livraisons parallèles et, à cet égard, le tribunal arbitral ne retient pas, contrairement à ce qu'allègue [le demandeur], que [la défenderesse] aurait fait appel à d'autres agents commerciaux. L'arbitre constate que certaines marchandises, fabriquées par [la défenderesse], n'étaient pas importées par [le demandeur] et pouvaient donc faire l'objet d'une commercialisation par le biais de la représentation. Ces faits suffisent pour attester que le contrat de distribution n'excluait pas matériellement une relation d'agence commerciale qui lui serait coexistante.

La thèse de la novation nécessaire du contrat d'agent commerciale ne saurait donc être reçue.

F. En conclusion, sur la résiliation du contrat d'agent commercial

Le tribunal arbitral considère que [la défenderesse] a entendu, en février 1993, résilier le contrat d'agent commercial la liant [au demandeur]. [La défenderesse] ne souhaitait maintenir qu'une seule relation de distribution. Juridiquement, au regard des éléments apportés aux débats, [le demandeur] ne peut être considéré comme ayant accepté une telle résiliation. Le silence [du demandeur] n'a pas eu davantage pour effet de transformer ce qui était une dénonciation unilatérale du contrat d'agent en une résiliation convenue d'un commun accord. Enfin, la preuve de la novation du contrat d'agent commercial n'est pas rapportée. Puisqu'il n'y a pas eu résiliation du contrat d'un commun accord, puisqu'il n'apparaît pas davantage que [le demandeur] ait entendu nover son contrat d'agent, le contrat d'agent commercial a perduré jusqu'en janvier 1994, date à laquelle [la défenderesse] y a mis fin de façon unilatérale.

Il convient également d'insister ici sur le fait que la durée déterminée du contrat en cause donnait à [la défenderesse] le droit de rompre unilatéralement le contrat, mais qu'en vertu de la loi du 25 juin 1991, cette rupture est génératrice d'indemnité.'

Applicable law

'A. La loi désignée par le contrat

Aux termes de l'article VI du contrat d'agent commercial conclu entre [le demandeur] et [la défenderesse], la loi substantielle applicable au présent arbitrage est la loi française. Cette loi est expressément désignée dans la clause compromissoire et aucune contestation ne s'est d'ailleurs élevée de ce chef.

B. Les textes français applicables:

Deux textes français ont vocation à s'appliquer en matière de contrat d'agent commercial:

- le décret du 28 décembre 1958;

- la loi du 25 juin 1991 qui n'est autre que la transposition en droit interne français de la directive communautaire du 18 décembre 1986, relative aux agents commerciaux.

Le décret du 28 décembre 1958 ne s'applique qu'aux agents commerciaux régulièrement inscrits au registre du commerce. Pour les agents non inscrits, ce sont les règles de mandat d'intérêt commun qui régissent les rapports d'agence commerciale, dès lors, bien entendu, que le contrat a été conclu sous l'empire du décret du 28 décembre 1958. En l'espèce, le contrat d'agent commercial dont s'agit a été conclu en 1981, à une époque donc où le décret de 1958 était en vigueur. Toutefois, le décret de 1958 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. En effet, [le demandeur] n'a jamais été inscrit au registre du commerce, si bien que l'application du décret de 1958 se trouve exclue.

Doit-on appliquer alors les principes posés par la jurisprudence en matière de mandat d'intérêt commun, les tribunaux ayant procédé à la construction théorique de cette notion lorsque le décret de 1958 ne pouvait s'appliquer? L'application des règles du mandat d'intérêt commun est possible, mais la loi du 25 juin 1991 est également applicable en l'espèce. En effet, l'article 20 de cette loi précise que les dispositions légales s'appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 1994. Or, en l'espèce, le tribunal arbitral constate que la rupture litigieuse émane d'une lettre adressée par [la défenderesse] le 27 janvier 1994, c'est-à-dire à une date où la loi de 1991 s'appliquait.

A cela s'ajoute que le contrat d'agent commercial en cause est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire qu'il ne peut être résilié unilatéralement par l'une des parties par la seule dénonciation qui en est faite. La résiliation d'un tel contrat ne peut être prononcée qu'au jour où le juge ou l'arbitre est saisi et constate le manquement invoqué. En toute hypothèse, donc, le contrat d'agent commercial, qu'il ait été dénoncé ou pas par [la défenderesse] antérieurement au 27 janvier 1994 n'en perdurait pas moins jusqu'à ce que le tribunal arbitral ait statué sur sa résiliation. Le tribunal arbitral est donc fondé à appliquer à la cause les dispositions de la loi du 25 juin 1991.

A ces règles relatives au mécanisme de l'application de la loi dans le temps s'ajoute une considération tirée de la nature de la loi du 25 juin 1991. Cette loi est la transposition de la directive relative aux agents commerciaux: or, les dispositions d'une directive sont, par nature, des dispositions qui intéressent l'ordre public, à tel point qu'elles ont vocation à s'insérer dans l'ordre juridique des Etats membres de la Communauté. D'ailleurs, il est de principe qu'une directive, même non encore transposée dans l'ordre interne, doit être prise en considération pour interpréter la loi nationale applicable. On ne comprendrait pas qu'une directive, régulièrement transposée, ait moins d'effet et soit purement et simplement délaissée, par le jeu de règles nationales de conflits de loi. Il faut conclure, au contraire, qu'une loi qui transpose une directive dans l'ordre national, doit prévaloir sur une loi seule désignée par le jeu, quelque peu obsolète, des règles de conflit d'application des lois dans le temps.

L'application au présent arbitrage de la loi de 1991 est donc fondée, tant de lege lata que de lege ferenda.'

Effect of termination on Claimant's right to indemnity

'A. Rappel des principes

Aux termes des dispositions de la loi du 25 juin 1991, la résiliation unilatérale du contrat d'agent par le mandant ouvre au mandataire un droit à indemnité. Le législateur considère en effet que le seul fait de la cessation du contrat, non voulue par l'agent, prive ce dernier de la part de marché des produits du mandant qu'il a conquise ou maintenue par ses efforts. L'agent perd tout ce qu'il pouvait espérer de la représentation des produits; il perd également un élément d'actif de l'agence. De là, la faveur législative qui consacre le droit à indemnité de l'agent du seul fait de la cessation du contrat.

Deux exceptions cependant:

- la faute grave de l'agent;

- la démission de l'agent.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de confiance et de loyauté qui fondent le contrat d'agent. La démission de l'agent n'entraîne la perte de l'indemnité que si elle est véritablement volontaire et non due à des circonstances qui la rendent nécessaire.

Ce sont là des cas précis déterminés par la loi. Toutefois, le tribunal arbitral s'interroge sur un cas de figure particulier, non prévu par la loi: l'hypothèse dans laquelle l'agent aurait commis une faute relevant d'un autre contrat le liant au mandant, faute distincte du contrat d'agent commercial, mais rendant difficile la poursuite de relations de confiance nécessaires à la poursuite du contrat d'agent commercial. Cette hypothèse présente une difficulté car la faute qui pourrait être reprochée à l'agent n'est pas une faute contractuelle au sens strict du terme puisqu'elle n'affecte qu'un contrat autre que celui d'agent commercial. Une telle faute ne peut donc pas être considérée comme la « faute grave » commise par l'agent dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent. Pourtant une telle faute affecte les relations des parties et tout principalement la confiance qui doit fonder le contrat d'agent. Il est alors raisonnable de penser que le contrat d'agent commercial ne peut perdurer. La faute reprochée à l'agent n'étant pas commise dans le cadre du contrat d'agence, elle ne peut constituer une « faute grave », elle ne peut d'ailleurs être envisagée comme une faute de nature à affecter la relation d'agence. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu du principe de bonne foi qui régit les contrats dans l'ordre international, il n'est pas fondé de conclure qu'un contrat d'agent puisse persister nonobstant la disparition des rapports de confiance entre les parties. Le tribunal arbitral est donc amené à penser que, dans une telle hypothèse, la résiliation du contrat d'agent commercial par le mandant ne fait pas perdre à l'agent son droit à indemnité, mais qu'en revanche ce droit à indemnité doit être diminué sur le fondement de la disparition des rapports de loyauté et d'intérêt commun.

B. Application des principes susvisés en l'espèce:

Un fait est constant: [la défenderesse] a mis fin, le 27 janvier 1994, à toute relation commerciale liant les parties. Or, au 27 janvier 1994, date de la cessation de toute relation commerciale, [le demandeur] n'avait nullement perdu son droit à indemnité, pour trois raisons:

1/ - Le tribunal arbitral a considéré que [le demandeur] n'avait jamais démissionné et qu'il n'était pas davantage convenu avec [la défenderesse] de la résiliation du contrat d'agence.

2/ - Le tribunal arbitral a relevé également que [le demandeur] n'avait pas accepté la résiliation du contrat d'agent et que, dans l'hypothèse où il l'eût acceptée, son droit à indemnité restait intact: la résiliation était prise à l'initiative de [la défenderesse] et l'acceptation [du demandeur] ne valait pas démission volontaire, seul cas de perte du droit à indemnité.

3/ - L'arbitre a, enfin, considéré que [le demandeur] n'avait pas entendu nover le contrat d'agent commercial.

Si la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à [la défenderesse], reste à se demander si cette rupture était justifiée par la faute [du demandeur], qui sont deux conditions légales d'exonération d'indemnité.

C. La faute grave qui pourrait être imputée [au demandeur]

L'arbitre observe que les fautes reprochées [au demandeur], et relatives au défaut de paiement des commandes, n'intéressent que le seul contrat de distribution et non pas le contrat d'agent.

Le tribunal en conclut que [la défenderesse] ne rapporte pas la preuve de la faute [du demandeur] dans l'exécution de son contrat d'agent commercial.

D. La faute [du demandeur] ou la démission de ce dernier n'étant pas caractérisées, l'arbitre en conclut que [le demandeur] est fondé à réclamer une indemnité de résiliation.'

Damages for termination of the commercial agency agreement

'A. L'existence du préjudice

L'arbitre rappelle à cet égard qu'en vertu de la loi du 25 juin 1991, l'indemnité de résiliation, équivalente aux dernières années de commissions, est réputée réparer le préjudice résultant de la résiliation. Cependant, le tribunal arbitral fait observer que cette indemnité de résiliation, qui répare le préjudice inhérent à la résiliation pure et simple, n'inclut pas le préjudice distinct que constitue la rupture de longues relations commerciales, fondées sur la confiance et la construction commune d'une part de marché. Ce chef de préjudice n'est pas indemnisé par l'octroi d'une indemnité de résiliation.

L'arbitre fait remarquer que [le demandeur] sollicitait réparation du grief résultant pour lui de la cessation brutale de longues relations de confiance au cours desquelles aucune faute ne lui avait jamais été reprochée. Le tribunal arbitral observe également que [la défenderesse] ne reproche aucune faute [au demandeur] du chef de l'exécution du mandat d'agent commercial. Cependant, la relation de distribution qui s'est superposée à la relation d'agent a détérioré les relations entre les parties, [le demandeur] reconnaissant lui-même que certains manquements pouvaient lui être reprochés dans l'exécution du contrat de distribution.

L'arbitre prend soin ici de préciser qu'il ne tire aucune conséquence légale des fautes alléguées par [la défenderesse] du chef de l'exécution du contrat de distribution, un tel contrat échappant à la saisine de l'arbitre dans le cadre du présent arbitrage. Le tribunal arbitral se borne simplement à constater que la poursuite des relations d'agent était compromise par les difficultés inhérentes à la distribution.

Cependant, cette considération ne saurait dissimuler le fait que [le demandeur] a, pendant quatorze années, développé au bénéfice de [la défenderesse], une part de marché substantielle en […] [La défenderesse] était en droit de mettre fin au contrat d'agent commercial, sous réserve d'une indemnité; elle était d'ailleurs fondée, en 1994, eu égard à l'évolution des relations entre les parties, à souhaiter mettre un terme à tout rapport contractuel. Reste que [le demandeur] a droit à l'indemnisation du préjudice relatif à une rupture, non pas abusive, mais qui ne fait pas justice de la durée de la relation d'agence commerciale dont [la défenderesse] a tiré profit.

Au vu des éléments communiqués aux débats, l'arbitre fixe à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts réparant ce chef de préjudice.'